Il appartient à l’employeur, s’il entend contester l’imputabilité au travail de la maladie professionnelle de son ancien salarié, d’en rapporter la preuve.

Un salarié ayant exercé la profession d’aide-chimiste successivement auprès de trois employeurs sur la période de 1969 à 1979 avait adressé une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM. La maladie avait été prise en charge au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles.

La salarié avait ensuite saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur pour la période du mois d’avril 1971 au mois d’octobre 1979.

Il reprochait à cet employeur de l’avoir laissé manipuler sans protection ni information divers produits toxiques et cancérogènes. Or, cet employeur contestait le lien entre la maladie développée par le salarié et l’activité professionnelle exercée au sein son service.

Les juges du fond ont rejeté la demande du salarié, considérant que la déclaration de maladie professionnelle avait été réalisée au contradictoire du dernier employeur, de sorte qu’en recherchant la responsabilité au titre de la faute inexcusable d’une autre société qui ne constituait pas son dernier employeur, le salarié ne bénéficiait plus d’aucune présomption d’imputabilité de sa maladie à l’activité professionnelle développée auprès de cette autre société.

Elle en a par ailleurs déduit qu’il appartenait en conséquence au salarié de démontrer de manière circonstanciée l’imputabilité de la maladie à l’activité exercée au sein de l’entreprise contre laquelle la faute inexcusable était invoquée.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel, estimant que celle-ci avait inversé la charge de la preuve : « alors que, même s’il n’était pas le dernier, il appartenait à l’employeur, s’il entendait contester l’imputabilité au travail de la maladie de M. X…, d’en rapporter la preuve »

Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-14.901