L’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique.

 Le principe a été posé par la Cour de cassation en 2001: « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». (Soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942)

Par ailleurs, la Cour a été amenée à juger que « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés ». (Soc. 23 mai 2007, n° 06-43.209)

La question posée cette fois ci à la Cour était la suivante : si l’employeur a omis d’effectuer la déclaration simplifiée imposée par la norme simplifiée n° 46 adoptée par la CNIL le 13 janv. 2005 et modifiée le 17 nov. 2005 pour une adresse de messagerie professionnelle mise à disposition du salarié, peut-il malgré tout produire en justice les emails émis par le salarié à partir de cette messagerie professionnelle ?

La Cour répond par l’affirmative : « l’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi informatique et libertés, ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique ».

Soc. 1er juin 2017  n° 15-23.522