Les heures de délégation accomplies durant un repos compensateur obligatoire donne lieu au paiement de l’indemnité correspondante si le contrat de travail a pris fin avant que le salarié ait pu exercer son droit à repos ou acquérir suffisamment de droits pour en bénéficier.

 Selon le Code du travail, les heures de délégation des représentants du personnel sont considérées de plein droit comme du temps de travail et doivent donc être rémunérées.

La Cour de cassation en déduit que, lorsqu’elles sont prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, les heures de délégation sont assimilées à des heures supplémentaires et doivent donc être rémunérées comme telles, donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur ou d’une contrepartie lorsque qu’elles ont été effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Mais qu’en est-il précisément lorsque les heures de délégation sont accomplies durant un repos compensateur obligatoire ?

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le temps alloué à un représentant du personnel pour l’exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et considère donc que celui-ci ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l’exercice de ses mandats durant cette période.

Elle ajoute qu’il résulte de l’article D. 3121-14 du Code du travail que ce n’est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu’il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. À défaut de rupture du contrat, les jours de repos devront être reportés.

En d’autres termes, le salarié pourvu d’un mandat représentatif ou syndical a droit à une contrepartie s’il exerce ses heures de délégation au cours d’un repos compensateur obligatoire. Et ce n’est que lorsque le salarié est privé du bénéfice de son repos compensateur obligatoire en raison de la rupture de son contrat de travail qu’il a droit à l’indemnisation correspondante.

La solution ainsi retenue a vocation à perdurer. En effet, si la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 ont modifié la numérotation de l’ancien article D. 3121-14 au visa duquel l’arrêt a été rendu, ils n’en ont pour autant pas modifié le contenu.

Soc. 23 mai 2017, n° 15-25.250