La rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE après le retrait d’une décision initiale de refus est valable. Le salarié ne peut donc pas se fonder sur le premier rejet de l’administration pour solliciter l’annulation de la rupture.

La Cour de cassation, qui n’admet la nullité de la rupture conventionnelle ou sa requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse que dans des hypothèses restreintes, vient d’apporter une précision importante : elle admet que l’administration puisse retirer son refus d’homologation d’une rupture conventionnelle.

Au terme du délai de rétraction de 15 jours calendaires suivant la signature d’une convention de rupture, un employeur avait adressé le formulaire de rupture à la DIRECCTE pour homologation. À défaut pour les parties d’avoir reconstitué les salaires versés pendant la période de maladie du salarié, la DIRECCTE avait refusé l’homologation.

Après avoir sollicité et obtenu les informations complémentaires nécessaires, la DIRECCTE avait finalement accepté l’homologation.

Considérant que l’administration ne pouvait pas se prononcer une nouvelle fois sur la même convention et s’en tenant à la première décision de refus, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail.

Sa demande est rejetée tant par les juges du fond que par la Cour de cassation : faisant application des règles relatives aux actes administratifs individuels, ceux-ci considèrent qu’une décision de refus d’homologation par l’administration n’est pas créatrice de droits au profit de l’employeur, du salarié, ou des tiers et peut donc être retirée par la DIRECCTE. 

Par ailleurs, pour la Cour, dès lors que le délai de rétractation est respecté, qu’aucune des parties à la convention n’use de sa faculté de rétractation et qu’une demande d’homologation est formulée, il est acquis que l’employeur et le salarié entendent tous deux rompre le contrat de travail d’un commun accord.

Une fois passé le délai de rétraction, les parties ne peuvent plus revenir sur leur consentement à la rupture du contrat, sauf à prouver que celui-ci a été vicié. 

Une décision de refus initial d’homologation n’étant pas créatrice de droits, l’administration a la possibilité de la retirer. Elle peut donc revenir sur celle-ci et par suite homologuer la convention, afin de lui faire produire ses pleins effets. 

Soc. 12 mai 2017, n° 15-24.220