Le transfert du contrat de travail d’un salarié en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail interdit au nouvel employeur d’imposer une modification de la rémunération contractuelle.

 L’article L.1224-1 du Code du travail prévoit que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »

Le nouvel employeur doit donc reprendre les contrats de travail des salariés, étant rappelé que le transfert des contrats s’effectue de plein droit, sans formalités particulières.

Si à cette occasion, le nouvel employeur peut proposer aux salariés une modification de leur contrat de travail, ce n’est qu’à la condition que cela ne témoigne pas d’une volonté de faire obstacle au transfert et il ne peut en aucun cas imposer cette modification.

En l’espèce, une auxiliaire de vie avait vu son contrat de travail transféré à un nouvel employeur par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Ce dernier, tout en accordant un certain nombre de contreparties, avait modifié plusieurs éléments de rémunération prévus par le contrat de travail : suppression de la majoration accordée au titre du travail le samedi et diminution de la prise en charge des frais de transport.

La salariée avait pris acte de la rupture, considérant que l’employeur avait manqué à ses obligations légales et contractuelles essentielles.

La Cour de cassation a validé ce raisonnement : le cessionnaire était en effet tenu à l’égard de la salariée des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, relatives au paiement du salaire tel qu’il était fixé par le contrat de travail.

En imposant une modification la rémunération contractuelle, l’employeur avait commis un manquement qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail et qui justifiait la prise d’acte de la rupture par la salariée.

Cass. Soc. 14 juin 2017, n°16-12177